Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Histoires de Hendaye
19 août 2013

TRAITE DES PYRENEES

7

FRANCE et ESPAGNE

TRAITE DES PYRENEES       I

 

Traité pour déterminer la frontière depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point où confinent le Département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre. Signé à Bayonne le 2 décembre 1856

Convention additionnelle au Traité susmentionné. Signée à Bayonne le 28 décembre 1858

Textes authentiques : français et espagnol.

Classés et inscrits au répertoire à la demande de la France le 3l juillet'

________________________________________

Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé sans demander leurs titres seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.

Art. 20. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapite- lacoarria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux Pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.

Art. 21. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d'embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure et dans la rade du Figuier.

Art. 22. Ils pourront également, les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord et avec l'approbation des

Autorités supérieures entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.

Art. 23. Tout barrage quelconque fixe ou mobile, qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa, est interdit dans le cours principal de la rivière où se trouve la limite des deux Pays.La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de Béhobie, sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.

Art. 24. Le Gouvernement de S. M. Impériale s'engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie qui jouit de la nasse dont il est question dans l'article précédent, une somme, une fois payée, représentant, à cinq pour cent d'intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse. Le payement de ce capital précédera l'enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.

Art. 25. Toute embarcation naviguant, passant ou péchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à lajuridiction du Pays auquel elle appartiendra,et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme, soumis à leur juridiction, que les Autorités de chaque Etat pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l'autre Pays; mais pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l'application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s'en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du Pays auquel appartient cette rive.

Art. 26. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit moitié par la France et moitié par l'Espagne, appartient aux deux Puissances, et chacune d'elles restera chargée de l'entretien de la moitié qui lui appartient.Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés de part et d'autre, un poteau aux armes des deux Nations pour indiquer la limite de chacune des Souverainetés.

Vol, 1142, 11-838324______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1979

Art. 27. L'île des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra, par indivis, à la France et à l'Espagne.Les autorités respectives de la frontière s'entendront pour la répression de tout délit qui serait commis sur le sol de cette île.Les deux Gouvernements prendront, d'un commun accord, toutes les

mesures qui leur paraîtront convenables pour préserver cette île de la destruction qui la menace, et pour l'exécution, à frais communs, des travaux qu'ils jugeront utiles à sa conservation ou à son embellissement.

Art. 28. Les Traités, les Conventions et les Sentences arbitrales, ayant rapport à l'abornement de la frontière comprise entre le sommet d'Analarra et l'embouchure de la Bidassoa, sont annulés de fait et de droit dans tout ce qui est contraire aux clauses stipulées dans les articles précédents, à dater du jour où le

présent Traité sera mis à exécution.

Art. 29 et dernier. Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible par LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine des Espagnes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.Il sera mis à exécution quinze jours après la clôture des procès-verbaux qui, en vertu de ce qui a été convenu dans l'article 10, constateront la pose des bornes et des signaux de reconnaissance dont l'établissement aura été jugé nécessaire pour déterminer la frontière avec précision, et pour relier ensemble les sommets et les cours d'eau dont le Traité fait mention, comme formant les points principaux

de la ligne divisoire entre les deux Etats.EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, fait en double à Bayonne le 2 décembre 1856 et y ont apposé le sceau de leurs

armes

1 Signé par Baron Gros — .2 par Général Callier — •' Signé par Francisco M, Marin —

4 Signé par Manuel de Monteverde —

Vol. 1142,11-83

On a vu qu'une fois de plus les Hendayais ne recueillirent de ce traité d'autres avantages que le souvenir des fastes historiques qui se déroulèrent sur leur territoire et qu'ils durent attendre vingt ans encore la reconnaissance du droit de libre navigation sur la Bidassoa.

ll aura fallu attendre les traités de Bayonne en 1856 - 1858

pour que la paix entre Hendaye et Fontarrabie soit définitive

soit pendant 653 ans

----------------------------------------------------------------------------

 

 

_____________________________

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Retour au sommaire                             Suite

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

_________________________________________



Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Publicité